P3 22 267 ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge suppléant ; Jean-Paul Margelisch, greffier en la cause entre X _________, recourante, représentée par Maître Charlotte Gagliardi, avocate, 1951 Sion et Y _________, intimé, représenté par Maître Christine Sattiva Spring, avocate, 1096 Cully et Z _________, intimée, représentée par Maître Christine Sattiva Spring, avocate, 1096 Cully (Non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 CPP) recours contre l'ordonnance de l’Office régional du ministère public du Valais central du 5 octobre 2022
Sachverhalt
1. 1.1 La ressortissante portugaise X _________ a commencé à travailler pour B _________ Sàrl (magasin sis à G _________), le 8 juin 2020, moyennant un taux d'activité de 40 %. Le mardi 15 juin 2021 dans l'après-midi, elle a été convoquée téléphoniquement à un entretien pour le lendemain à 16 heures, à la salle de conférence des locaux de B _________ à C _________, par Y _________, responsable régional des ventes ainsi que des caisses et des infrastructures des magasins au plan cantonal. La raison
- 4 - avancée de l'entretien était en relation avec sa demande d’augmentation de son taux de travail, alors qu’il s’agissait d’éclaircir des malversations relatives à l’activation et la vente de billets de loterie. 2. Le 16 juin 2021, outre Y _________, qui avait isolé les fichiers de loterie incriminés et avait pour mission de les présenter et expliciter à X _________, étaient présents A _________, directeur des magasins B _________ et E _________, de même que Z _________, assistante de direction depuis août 2020, chargée de protocoler tous les entretiens effectués au sein de l’entreprise (tâche accomplie par elle environ 500 fois au total, d’après A _________). De l’avis du directeur, qui a déclaré avoir géré seul l’entretien de A à Z et en avait tenu déjà beaucoup à la suite de vols commis par le personnel, l’audition de la personne soupçonnée intervenait dans le cadre d’une procédure tout à fait traditionnelle pour un cas de différence de marge et de vol, soit une audition protocolée destinée à présenter les faits en présence de deux témoins. En l’occurrence, il était question de l’appropriation par l’employée, sans les payer, de billets de loterie (à gratter) entre novembre 2020 et avril 2021 pour un montant total de 16'257 francs. 3. S’agissant des circonstances entourant l’entretien, les déclarations de A _________, Y _________ et Z _________ sont concordantes pour l’essentiel. D’après eux, la discussion a eu lieu en français, langue que X _________ avait dit suffisamment comprendre et dans laquelle elle répondait effectivement avec un accent qui n’empêchait pas de la comprendre. Il n’a jamais été question de la retenir. Les deux portes de la salle n’étaient pas verrouillées et, selon la précision fournie par Y _________, à la suite d’une interruption de séance due à une autre réunion occupant A _________, les trois participants ont eu l’occasion de se déplacer provisoirement dans un autre bureau, dont la porte est restée ouverte en permanence et où X _________ a fait usage de son téléphone portable. Quant aux propos utilisés par A _________, ils n’étaient pas agressifs ni inappropriés. Y _________ a toutefois précisé que, conformément à une pratique constante concernant le personnel indélicat ou soupçonné de vol, le directeur a fait un certain rappel à l’art. 307 du Code pénal et à un éventuel emprisonnement prévu en cas de mensonge (en relation avec une procédure). L’intimé a encore souligné n’avoir pratiquement pas pris la parole lors de la séance et qu’une fois les faits admis, ce n’était pas lui mais bien le directeur A _________ qui avait demandé à X _________ de déposer
- 5 - son permis de séjour ou son passeport, lui avait suggéré la vente de sa voiture et avait demandé une garantie, ce à quoi l’employée avait répondu en proposant de laisser son porte-monnaie. Après quoi, à la demande du directeur, il avait fait des photos du contenu de ce porte-monnaie en présence de l’intéressée. Quant à Z _________, son rôle consistait à prendre des notes pour tenir un procès-verbal de la séance. Celle-ci, qui était au courant du motif réel de la convocation et des soupçons portés à l’endroit de X _________, a confirmé le rôle assigné à Y _________ (intervention seulement pour présenter le fichier et surtout comment lire le document fait pour établir les malversations) et a indiqué avoir constaté les malversations en même temps que la recourante lors des explications fournies par son collègue. Elle a aussi relevé que c’est pratiquement uniquement A _________ qui parlait et qu’elle était peut-être intervenue uniquement pour un complément d’explication afin de tenir correctement le procès- verbal et non pour poser des questions. Sur la base de notes manuscrites, elle l’a rédigé au propre le lendemain puis converti en format PDF à son retour de vacances, le 12 juillet 2021, tel qu’il a été remis à la police par A _________ (MPC 21 2733 p. 76). Le procès-verbal en question relate, détails à l’appui, le déroulement de la séance. Au moment de la discussion entre A _________ et la recourante au sujet des modalités de remboursement et d’une garantie, Z _________ est partie car elle devait récupérer ses enfants. 4. X _________ a d’abord nié de manière répétitive être concernée par les vols. Une fois qu’elle a reconnu les faits sur la base des explications documentées fournies par Y _________ et des conseils de A _________, l’assistante de direction Z _________ s’est absentée. Elle a ainsi pourvu à la rédaction du document « Procédure disciplinaire
– Notice d’entretien » (MPC 21 2733 p. 96), approuvé par la recourante moyennant sa signature puis signé par les « cadres » ayant participé à l’entretien et dont le contenu fait état des aveux de l’ « ex-collaboratrice » (le directeur lui ayant signifié la fin des rapports de travail pour faute grave) et de son engagement à rembourser la somme de 16'257 fr. le 17 juin 2021 au plus tard. Tant A _________ que Y _________ et Z _________ ont contesté que X _________ a été contrainte à signer le document précité. A cet égard, l’assistante de direction a précisé qu’elle avait seulement déposé le formulaire devant l’intéressée avec un stylo, qu’on lui avait laissé le temps de le lire et qu’il n’y avait personne autour d’elle car il y avait passablement de distance entre les participants « vu les dispositions du COVID ». Copie de ce document a ensuite été remise à la recourante. 5.
- 6 - Amie de X _________, F _________ l’a rencontrée avant son rendez-vous, le 16 juin 2021, puis lui a téléphoné après avoir appris son licenciement, de la bouche de la responsable des gérantes de l’entreprise. En pleurs, celle-ci lui a raconté sa version des faits, soit qu’elle avait dû signer une reconnaissance de dette et laisser son porte- monnaie, version qu’elle lui a ensuite explicitée de vive voix, à son domicile. Le lendemain, F _________ a accompagné son amie aux Syndicats Chrétiens et, le vendredi, a accompli des démarches auprès des Prud’hommes et de la police. L’intéressée a même répondu à la place de son amie à un appel téléphonique de A _________, au cours duquel il n’a tenu aucun propos déplacé à l’encontre de X _________. Après des contacts avec la police en vue de récupérer le porte-monnaie, elle est passée avec son amie au bureau de B _________ à C _________, où elles ont rencontré A _________ qui a insisté pour que l’ex-employée change d’avis au sujet de la reconnaissance de dette et l’a informée, mimique à l’appui, qu’il venait de déposer plainte pénale contre elle et qu’elle finirait en prison. Après quoi, le porte-monnaie a été restitué.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 6 6.1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 310 al. 1 et 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont notamment susceptibles d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ni par leurs conclusions (let. b), ce qui lui permet de statuer par substitution de motifs (LIEBER, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2014, n. 1 ad art. 391 CPP). N’ayant en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2 et la référence citée), elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée). 6.1.2 Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86
- 7 - consid. 4.2). Il signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). En effet, en cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.3 ; 6B_1023/2021 du 30 janvier 2023 consid. 3 ; 6B_1178/2021 du 17 janvier 2023 consid. 2.3). Toutefois, il peut être renoncé à une mise en accusation lors que les accusations de la partie plaignante apparaissent moins crédibles, lorsqu'une condamnation apparaît a priori improbable au vu de l'ensemble des circonstances et aussi lorsque, face à des versions contradictoires des parties, il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (cf. arrêts du Tribunal fédéral 7B_7/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1 ; 6B_1023/2021 précité consid. 3.3 ; 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3). 6.1.3 En l’espèce, il apparaît que X _________ a qualité pour recourir, dès lors qu’on peut déduire de sa volonté, signifiée lors de son audition du 13 juillet 2021 (R. 16), de porter plainte pénale contre A _________, Y _________ et Z _________ qu’elle entend agir comme demanderesse au pénal dans le cadre des infractions de menaces, contrainte, séquestration, usure et extorsion, en sus d’intervenir au plan civil en faisant valoir ultérieurement des prétentions en ce sens (cf. art. 104 al. 1 let. b et 118 s. CPP), ce qu’elle a d’ailleurs fait en saisissant en parallèle le Tribunal du travail afin d’obtenir différentes indemnités. Adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP), son recours respecte les conditions de forme et celles générales de motivation (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
E. 6.2 Pour que l’infraction d’extorsion (art. 156 CP), qui absorbe celles de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP), soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur,
- 8 - par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2 ; 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1). L’un des deux moyens de contrainte consiste en la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 6.1 ; NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Commentaire, bâlois, Strafrecht II, 2019, n. 5 ad art. 156 CP ; DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2018,
p. 303 ; MACALUSO/MOREILLON/QUÉLOZ, Commentaire romand Code pénal II, 2017, n. 5 ad art. 156 CP). L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1272/2021 du 28 avril 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1236/2021 précité consid. 3.2 i.f.). Par ailleurs, la réalisation de l'infraction de séquestration (art. 183 CP) implique que la victime se trouve au moins dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté. Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2 et les références citées). Enfin, l’infraction d’usure (art. 157 CP) implique un échange disproportionné de prestations.
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E. 6.3 Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 5.3.1 ; 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2). Au plan subjectif, la conscience et la volonté doivent porter sur l’ensemble des éléments objectifs de l’infraction considérée (ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa). Par opposition à l'auteur direct, respectivement à l'auteur médiat ou au coauteur, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3 ; 132 IV 49 consid. 1.1 et les références citées). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3 ; 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 2.2).
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E. 7 En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’après la découverte de malversations relatives à l’activation et la vente de billets de loterie au commerce exploité par B _________ Sàrl à G _________, Y _________, en sa qualité de responsable des caisses et des infrastructures des magasins de cette société, a effectué des contrôles techniques qui l’ont convaincu de l’implication directe de l’employée X _________. C’est ainsi que, nanti de ces faits et suivant un processus qu’il appliquait en pareille situation (pratiqué d’ailleurs couramment par les responsables de ressources humaines), le directeur A _________ a décidé d’entendre cette personne et l’a conviée à une séance par l’entremise de Y _________ qui, comme il l’a reconnu lui-même, a avancé à son interlocutrice une raison ne correspondant pas à l’objectif réel de l’entretien. Ce cadre a été appelé à y participer afin de présenter les fichiers qu’il avait réunis et expliquer comment il fallait les comprendre en relation avec les malversations reprochées à l’employée. Pour sa part, en charge de la tenue du protocole de tous les entretiens effectués au sein de l’entreprise, l’assistante de direction Z _________ a été conviée à prendre des notes manuscrites afin d’établir un procès-verbal de la séance. Selon sa propre expression, A _________ a géré seul l’entretien, de A à Z. A cet égard, il n’existe pas d’élément probant faisant ressortir qu’il se soit entendu avec Y _________, ni a fortiori avec la responsable du procès-verbal, pour faire en sorte ou prendre le risque d’amener voire de contraindre l’employée X _________ à reconnaître des faits qu’elle n’aurait pas commis ou encore à admettre des prétentions exagérées. Des déclarations essentiellement concordantes et crédibles de ces cadres malgré les rapports professionnels entre les intéressés - aux yeux du directeur, les intimés devaient servir de témoins - qui ont été les seuls participants à la séance, hormis la recourante (comme cela se produit fréquemment en ce type de situation en circuit fermé), il apparaît clairement que Y _________ s’est cantonné dans son rôle technique - forcément accessoire - tendant à expliquer et étayer les faits qui étaient reprochés à X _________, même s’il a admis avoir énoncé une fausse raison pour ne pas révéler le pot-aux-roses lors de la convocation téléphonique, s’il a certainement échangé en séance quelques paroles avec son supérieur et s’il a ensuite fait des photos du porte-monnaie de la recourante, d’office ou sur demande de A _________. Par ailleurs, rien n’indique qu’il ait entendu s’immiscer dans les prérogatives de son supérieur en faisant également pression sur l’employée afin qu’elle passe aux aveux, accepte les modalités de remboursement du montant arrêté puis fournisse des garanties. De même, il n’existe aucun élément permettant de le suspecter d’avoir voulu limiter d’une quelconque
- 11 - manière sa liberté de mouvement ni, au demeurant, de douter que les deux portes de la salle de conférence aient été laissées non verrouillées et que celle du bureau adjacent d’un collaborateur soit restée ouverte en permanence durant la suspension de séance. Eu égard à ces circonstances, on ne voit pas ce que de nouvelles auditions pourraient apporter de consistant quant à la mise à jour d’une volonté délictuelle de Y _________, même sous l’angle du dol éventuel, au regard des art. 156, 157, 181 ou 183 CP. Par ailleurs, au vu de ce qui précède, le fait qu’il aurait a adopté des procédés similaires dans d’autres cas où est intervenu le même trio de cadres (H _________, I _________, J _________) ne serait pas surprenant mais n’est de toute manière pas susceptible d’influer sur l’issue de la présente cause, ce qui dispense de donner suite à la demande d’édition du dossier MPC 21 2705. Il n’est pas non plus douteux qu’a fortiori, ce qui vient d’être relevé peut s’appliquer aussi à l’assistante de direction Z _________, affectée uniquement, selon l’attribution qui lui était fréquemment dévolue, à la tenue du procès-verbal puis en l’occurrence, avant qu’elle ait dû quitter la séance, à la réalisation du document comportant la reconnaissance de dette présentée à X _________ et que celle-ci a signée juste en- dessous de la clause au sujet de la prise de connaissance de son contenu et la confirmation de son exactitude, sans que cela ait été influencé par une proximité physique. Au surplus, il est à l’évidence dénué de portée que l’intimée a elle-même formulé une nuance en relevant, d’après ses termes, être peut-être aussi intervenue uniquement pour un complément d’explication afin de tenir correctement le procès- verbal et non pour poser des questions. Au terme de cet examen, le recours doit donc être rejeté.
E. 8.1 Dès lors que cette mesure lui avait déjà été accordée en première instance, X _________ n’avait pas besoin de renouveler en procédure de recours sa requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office (ATC P3 20 318 du 27 avril 2021).
E. 8.2 Etant donné que la recourante succombe, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge, l’octroi de l’assistance judiciaire ne libérant pas de les supporter (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_239/2021 du 26 mai 2021 consid. 5). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il varie entre 90 et
- 12 - 2400 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la difficulté de l’affaire inférieure à la moyenne, les frais sont arrêtés forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). S’agissant de la rémunération du défenseur d’office de la recourante, sous réserve de remboursement par la partie assistée et dont la situation financière le permet (cf. art. 135 al. 4 et 138 CPP), l’intéressé est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2 à 2.2.4), tout en tenant compte de l’art. 30 al. 1 LTar qui dispose que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 pour cent des honoraires prévus aux art. 31 à 40, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar). En l’occurrence, compte tenu de l’art. 30 al. 1 LTar, de la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne et des prestations utiles de Me Charlotte Gagliardi, auteur d’un recours motivé et d’écritures complémentaires qu’il y a lieu de prendre en considération à l’exception de celles inutiles en matière d’assistance judiciaire, son indemnité réduite est arrêtée à 750 fr., débours compris. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, comme Y _________ et Z _________ obtiennent gain de cause, l’État du Valais - et non pas la recourante, bien qu’elle ait succombé - leur doit une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP ; ATF 141 IV 476 consid. 1.2). Les honoraires d’avocat sont fixés selon les critères susmentionnés, en distinguant s’il s’agit d’un recours ou d’une simple détermination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la difficulté de l’affaire évoquée ci-dessus et des prestations utiles de Me Christine Sattiva Spring, auteure de la brève détermination complémentaire du 21 décembre 2022, l’indemnité est arrêtée à 300 fr., débours compris. S’agissant de leur détermination du 31 octobre 2022 rédigée sans le concours d'un avocat, les intimés ne sauraient prétendre à des dépens (ATF 135 III 127 consid. 4 et la jurisprudence citée).
- 13 - Prononce
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis à la charge de X _________.
- Sous réserve de remboursement par la partie assistée dès sa situation financière le permettra, l’État du Valais versera à Me Charlotte Gagliardi une indemnité de 750 francs au titre de la défense d’office.
- L’État du Valais versera à Y _________ et Z _________ une indemnité de 300 francs pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties. Sion, le 22 décembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P3 22 267
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge suppléant ; Jean-Paul Margelisch, greffier
en la cause entre
X _________, recourante, représentée par Maître Charlotte Gagliardi, avocate, 1951 Sion et
Y _________, intimé, représenté par Maître Christine Sattiva Spring, avocate, 1096 Cully et
Z _________, intimée, représentée par Maître Christine Sattiva Spring, avocate, 1096 Cully
(Non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 CPP) recours contre l'ordonnance de l’Office régional du ministère public du Valais central du 5 octobre 2022
- 2 - Procédure
A. Entendue par la police le 13 juillet 2021, X _________ a déclaré vouloir porter plainte contre Y _________, Z _________ et A _________, notamment pour menaces, contrainte et séquestration ainsi que pour usure et extorsion. Elle leur a reproché en substance de l'avoir contrainte de signer le document intitulé « Procédure disciplinaire - Notice d'entretien », entre le 16 et le 18 juin 2021, dans les Iocaux de B _________ Sàrl, à C _________. De plus, ils l'auraient menacée de se voir arrêtée et menottée par la police en cas de non-collaboration. Ils lui auraient également dit qu'elle devait laisser en gage le véhicule utilisé pour venir au rendez-vous et leur remettre son passeport pour éviter de quitter la Suisse. Ils l'auraient finalement autorisée à quitter les lieux après lui avoir laissé son porte-monnaie et son contenu. De son côté, B _________ Sàrl a également agi au plan pénal contre X _________. Le 20 juillet 2021, cette dernière a introduit une procédure auprès du Tribunal du travail en vue d’obtenir le paiement du salaire impayé (2000 fr. brut) et dû pendant le délai de congé (9567 fr. 30 brut), ainsi que d’une indemnité pour licenciement immédiat injustifié (16'558 fr. 80). Le dossier ne révèle pas à quel stade cette procédure se trouve actuellement. B. Par décision du 30 juillet 2021, X _________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et Me Charlotte Gagliardi a été désignée en qualité de défenseur d’office. Le 16 février 2022, la police cantonale a déposé son rapport de dénonciation. En date du 15 septembre 2022, l’Office régional du Valais central du Ministère public (ci-après : le Ministère public) a confirmé la jonction des plaintes déposée, l’une, par X _________ et, l’autre, par sa collègue D _________ en relation avec des faits distincts mais similaires. Par ordonnance pénale du 3 octobre 2022, X _________ a été reconnue coupable de vol mais elle a formé opposition à cet acte de procédure.
- 3 - Le 5 octobre 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (art. 310 CPP) sur la plainte pénale/dénonciation de X _________ en tant qu’elle était dirigée contre Y _________ et Z _________. Pour sa part, le même jour, A _________ a été reconnu coupable de séquestration (art. 157 CP), menaces (art. 180 CP) et tentative de contrainte (art. 181 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), s’agissant des faits reprochés tant par X _________ que par D _________. Le 13 octobre 2022, il a fait opposition à cette ordonnance pénale. C. Selon écriture du 17 octobre 2022, assortie au besoin d’une requête d’assistance judiciaire, X _________ a fait recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 5 octobre 2022 en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il statue à nouveau au sens des considérants, avec suite de frais et dépens à charge de qui de droit. Par courrier du 26 octobre 2022, le Ministère public a produit le dossier de la cause MPC 21 2733 et s’est référé aux considérants de la décision entreprise. Le 31 octobre 2022, Y _________ et Z _________ ont déposé en personne leur détermination au sujet du recours, ce qui a donné lieu aux observations de X _________ du 17 novembre 2022, suivies de ses écritures des 30 novembre et 9 décembre 2022 en matière d’assistance judiciaire, ainsi que de la détermination complémentaire de la mandataire des intimés du 21 décembre 2022, ponctuée par les observations de la recourante du 11 janvier 2023.
Faits
1. 1.1 La ressortissante portugaise X _________ a commencé à travailler pour B _________ Sàrl (magasin sis à G _________), le 8 juin 2020, moyennant un taux d'activité de 40 %. Le mardi 15 juin 2021 dans l'après-midi, elle a été convoquée téléphoniquement à un entretien pour le lendemain à 16 heures, à la salle de conférence des locaux de B _________ à C _________, par Y _________, responsable régional des ventes ainsi que des caisses et des infrastructures des magasins au plan cantonal. La raison
- 4 - avancée de l'entretien était en relation avec sa demande d’augmentation de son taux de travail, alors qu’il s’agissait d’éclaircir des malversations relatives à l’activation et la vente de billets de loterie. 2. Le 16 juin 2021, outre Y _________, qui avait isolé les fichiers de loterie incriminés et avait pour mission de les présenter et expliciter à X _________, étaient présents A _________, directeur des magasins B _________ et E _________, de même que Z _________, assistante de direction depuis août 2020, chargée de protocoler tous les entretiens effectués au sein de l’entreprise (tâche accomplie par elle environ 500 fois au total, d’après A _________). De l’avis du directeur, qui a déclaré avoir géré seul l’entretien de A à Z et en avait tenu déjà beaucoup à la suite de vols commis par le personnel, l’audition de la personne soupçonnée intervenait dans le cadre d’une procédure tout à fait traditionnelle pour un cas de différence de marge et de vol, soit une audition protocolée destinée à présenter les faits en présence de deux témoins. En l’occurrence, il était question de l’appropriation par l’employée, sans les payer, de billets de loterie (à gratter) entre novembre 2020 et avril 2021 pour un montant total de 16'257 francs. 3. S’agissant des circonstances entourant l’entretien, les déclarations de A _________, Y _________ et Z _________ sont concordantes pour l’essentiel. D’après eux, la discussion a eu lieu en français, langue que X _________ avait dit suffisamment comprendre et dans laquelle elle répondait effectivement avec un accent qui n’empêchait pas de la comprendre. Il n’a jamais été question de la retenir. Les deux portes de la salle n’étaient pas verrouillées et, selon la précision fournie par Y _________, à la suite d’une interruption de séance due à une autre réunion occupant A _________, les trois participants ont eu l’occasion de se déplacer provisoirement dans un autre bureau, dont la porte est restée ouverte en permanence et où X _________ a fait usage de son téléphone portable. Quant aux propos utilisés par A _________, ils n’étaient pas agressifs ni inappropriés. Y _________ a toutefois précisé que, conformément à une pratique constante concernant le personnel indélicat ou soupçonné de vol, le directeur a fait un certain rappel à l’art. 307 du Code pénal et à un éventuel emprisonnement prévu en cas de mensonge (en relation avec une procédure). L’intimé a encore souligné n’avoir pratiquement pas pris la parole lors de la séance et qu’une fois les faits admis, ce n’était pas lui mais bien le directeur A _________ qui avait demandé à X _________ de déposer
- 5 - son permis de séjour ou son passeport, lui avait suggéré la vente de sa voiture et avait demandé une garantie, ce à quoi l’employée avait répondu en proposant de laisser son porte-monnaie. Après quoi, à la demande du directeur, il avait fait des photos du contenu de ce porte-monnaie en présence de l’intéressée. Quant à Z _________, son rôle consistait à prendre des notes pour tenir un procès-verbal de la séance. Celle-ci, qui était au courant du motif réel de la convocation et des soupçons portés à l’endroit de X _________, a confirmé le rôle assigné à Y _________ (intervention seulement pour présenter le fichier et surtout comment lire le document fait pour établir les malversations) et a indiqué avoir constaté les malversations en même temps que la recourante lors des explications fournies par son collègue. Elle a aussi relevé que c’est pratiquement uniquement A _________ qui parlait et qu’elle était peut-être intervenue uniquement pour un complément d’explication afin de tenir correctement le procès- verbal et non pour poser des questions. Sur la base de notes manuscrites, elle l’a rédigé au propre le lendemain puis converti en format PDF à son retour de vacances, le 12 juillet 2021, tel qu’il a été remis à la police par A _________ (MPC 21 2733 p. 76). Le procès-verbal en question relate, détails à l’appui, le déroulement de la séance. Au moment de la discussion entre A _________ et la recourante au sujet des modalités de remboursement et d’une garantie, Z _________ est partie car elle devait récupérer ses enfants. 4. X _________ a d’abord nié de manière répétitive être concernée par les vols. Une fois qu’elle a reconnu les faits sur la base des explications documentées fournies par Y _________ et des conseils de A _________, l’assistante de direction Z _________ s’est absentée. Elle a ainsi pourvu à la rédaction du document « Procédure disciplinaire
– Notice d’entretien » (MPC 21 2733 p. 96), approuvé par la recourante moyennant sa signature puis signé par les « cadres » ayant participé à l’entretien et dont le contenu fait état des aveux de l’ « ex-collaboratrice » (le directeur lui ayant signifié la fin des rapports de travail pour faute grave) et de son engagement à rembourser la somme de 16'257 fr. le 17 juin 2021 au plus tard. Tant A _________ que Y _________ et Z _________ ont contesté que X _________ a été contrainte à signer le document précité. A cet égard, l’assistante de direction a précisé qu’elle avait seulement déposé le formulaire devant l’intéressée avec un stylo, qu’on lui avait laissé le temps de le lire et qu’il n’y avait personne autour d’elle car il y avait passablement de distance entre les participants « vu les dispositions du COVID ». Copie de ce document a ensuite été remise à la recourante. 5.
- 6 - Amie de X _________, F _________ l’a rencontrée avant son rendez-vous, le 16 juin 2021, puis lui a téléphoné après avoir appris son licenciement, de la bouche de la responsable des gérantes de l’entreprise. En pleurs, celle-ci lui a raconté sa version des faits, soit qu’elle avait dû signer une reconnaissance de dette et laisser son porte- monnaie, version qu’elle lui a ensuite explicitée de vive voix, à son domicile. Le lendemain, F _________ a accompagné son amie aux Syndicats Chrétiens et, le vendredi, a accompli des démarches auprès des Prud’hommes et de la police. L’intéressée a même répondu à la place de son amie à un appel téléphonique de A _________, au cours duquel il n’a tenu aucun propos déplacé à l’encontre de X _________. Après des contacts avec la police en vue de récupérer le porte-monnaie, elle est passée avec son amie au bureau de B _________ à C _________, où elles ont rencontré A _________ qui a insisté pour que l’ex-employée change d’avis au sujet de la reconnaissance de dette et l’a informée, mimique à l’appui, qu’il venait de déposer plainte pénale contre elle et qu’elle finirait en prison. Après quoi, le porte-monnaie a été restitué.
Considérant en droit
6. 6.1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 310 al. 1 et 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont notamment susceptibles d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ni par leurs conclusions (let. b), ce qui lui permet de statuer par substitution de motifs (LIEBER, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2014, n. 1 ad art. 391 CPP). N’ayant en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2 et la référence citée), elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée). 6.1.2 Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86
- 7 - consid. 4.2). Il signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). En effet, en cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.3 ; 6B_1023/2021 du 30 janvier 2023 consid. 3 ; 6B_1178/2021 du 17 janvier 2023 consid. 2.3). Toutefois, il peut être renoncé à une mise en accusation lors que les accusations de la partie plaignante apparaissent moins crédibles, lorsqu'une condamnation apparaît a priori improbable au vu de l'ensemble des circonstances et aussi lorsque, face à des versions contradictoires des parties, il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (cf. arrêts du Tribunal fédéral 7B_7/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1 ; 6B_1023/2021 précité consid. 3.3 ; 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3). 6.1.3 En l’espèce, il apparaît que X _________ a qualité pour recourir, dès lors qu’on peut déduire de sa volonté, signifiée lors de son audition du 13 juillet 2021 (R. 16), de porter plainte pénale contre A _________, Y _________ et Z _________ qu’elle entend agir comme demanderesse au pénal dans le cadre des infractions de menaces, contrainte, séquestration, usure et extorsion, en sus d’intervenir au plan civil en faisant valoir ultérieurement des prétentions en ce sens (cf. art. 104 al. 1 let. b et 118 s. CPP), ce qu’elle a d’ailleurs fait en saisissant en parallèle le Tribunal du travail afin d’obtenir différentes indemnités. Adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP), son recours respecte les conditions de forme et celles générales de motivation (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 6.2 Pour que l’infraction d’extorsion (art. 156 CP), qui absorbe celles de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP), soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur,
- 8 - par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2 ; 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1). L’un des deux moyens de contrainte consiste en la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 6.1 ; NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Commentaire, bâlois, Strafrecht II, 2019, n. 5 ad art. 156 CP ; DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2018,
p. 303 ; MACALUSO/MOREILLON/QUÉLOZ, Commentaire romand Code pénal II, 2017, n. 5 ad art. 156 CP). L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1272/2021 du 28 avril 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1236/2021 précité consid. 3.2 i.f.). Par ailleurs, la réalisation de l'infraction de séquestration (art. 183 CP) implique que la victime se trouve au moins dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté. Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2 et les références citées). Enfin, l’infraction d’usure (art. 157 CP) implique un échange disproportionné de prestations.
- 9 - 6.3 Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 5.3.1 ; 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2). Au plan subjectif, la conscience et la volonté doivent porter sur l’ensemble des éléments objectifs de l’infraction considérée (ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa). Par opposition à l'auteur direct, respectivement à l'auteur médiat ou au coauteur, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3 ; 132 IV 49 consid. 1.1 et les références citées). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3 ; 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 2.2).
- 10 - 7. En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’après la découverte de malversations relatives à l’activation et la vente de billets de loterie au commerce exploité par B _________ Sàrl à G _________, Y _________, en sa qualité de responsable des caisses et des infrastructures des magasins de cette société, a effectué des contrôles techniques qui l’ont convaincu de l’implication directe de l’employée X _________. C’est ainsi que, nanti de ces faits et suivant un processus qu’il appliquait en pareille situation (pratiqué d’ailleurs couramment par les responsables de ressources humaines), le directeur A _________ a décidé d’entendre cette personne et l’a conviée à une séance par l’entremise de Y _________ qui, comme il l’a reconnu lui-même, a avancé à son interlocutrice une raison ne correspondant pas à l’objectif réel de l’entretien. Ce cadre a été appelé à y participer afin de présenter les fichiers qu’il avait réunis et expliquer comment il fallait les comprendre en relation avec les malversations reprochées à l’employée. Pour sa part, en charge de la tenue du protocole de tous les entretiens effectués au sein de l’entreprise, l’assistante de direction Z _________ a été conviée à prendre des notes manuscrites afin d’établir un procès-verbal de la séance. Selon sa propre expression, A _________ a géré seul l’entretien, de A à Z. A cet égard, il n’existe pas d’élément probant faisant ressortir qu’il se soit entendu avec Y _________, ni a fortiori avec la responsable du procès-verbal, pour faire en sorte ou prendre le risque d’amener voire de contraindre l’employée X _________ à reconnaître des faits qu’elle n’aurait pas commis ou encore à admettre des prétentions exagérées. Des déclarations essentiellement concordantes et crédibles de ces cadres malgré les rapports professionnels entre les intéressés - aux yeux du directeur, les intimés devaient servir de témoins - qui ont été les seuls participants à la séance, hormis la recourante (comme cela se produit fréquemment en ce type de situation en circuit fermé), il apparaît clairement que Y _________ s’est cantonné dans son rôle technique - forcément accessoire - tendant à expliquer et étayer les faits qui étaient reprochés à X _________, même s’il a admis avoir énoncé une fausse raison pour ne pas révéler le pot-aux-roses lors de la convocation téléphonique, s’il a certainement échangé en séance quelques paroles avec son supérieur et s’il a ensuite fait des photos du porte-monnaie de la recourante, d’office ou sur demande de A _________. Par ailleurs, rien n’indique qu’il ait entendu s’immiscer dans les prérogatives de son supérieur en faisant également pression sur l’employée afin qu’elle passe aux aveux, accepte les modalités de remboursement du montant arrêté puis fournisse des garanties. De même, il n’existe aucun élément permettant de le suspecter d’avoir voulu limiter d’une quelconque
- 11 - manière sa liberté de mouvement ni, au demeurant, de douter que les deux portes de la salle de conférence aient été laissées non verrouillées et que celle du bureau adjacent d’un collaborateur soit restée ouverte en permanence durant la suspension de séance. Eu égard à ces circonstances, on ne voit pas ce que de nouvelles auditions pourraient apporter de consistant quant à la mise à jour d’une volonté délictuelle de Y _________, même sous l’angle du dol éventuel, au regard des art. 156, 157, 181 ou 183 CP. Par ailleurs, au vu de ce qui précède, le fait qu’il aurait a adopté des procédés similaires dans d’autres cas où est intervenu le même trio de cadres (H _________, I _________, J _________) ne serait pas surprenant mais n’est de toute manière pas susceptible d’influer sur l’issue de la présente cause, ce qui dispense de donner suite à la demande d’édition du dossier MPC 21 2705. Il n’est pas non plus douteux qu’a fortiori, ce qui vient d’être relevé peut s’appliquer aussi à l’assistante de direction Z _________, affectée uniquement, selon l’attribution qui lui était fréquemment dévolue, à la tenue du procès-verbal puis en l’occurrence, avant qu’elle ait dû quitter la séance, à la réalisation du document comportant la reconnaissance de dette présentée à X _________ et que celle-ci a signée juste en- dessous de la clause au sujet de la prise de connaissance de son contenu et la confirmation de son exactitude, sans que cela ait été influencé par une proximité physique. Au surplus, il est à l’évidence dénué de portée que l’intimée a elle-même formulé une nuance en relevant, d’après ses termes, être peut-être aussi intervenue uniquement pour un complément d’explication afin de tenir correctement le procès- verbal et non pour poser des questions. Au terme de cet examen, le recours doit donc être rejeté. 8. 8.1 Dès lors que cette mesure lui avait déjà été accordée en première instance, X _________ n’avait pas besoin de renouveler en procédure de recours sa requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office (ATC P3 20 318 du 27 avril 2021). 8.2 Etant donné que la recourante succombe, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge, l’octroi de l’assistance judiciaire ne libérant pas de les supporter (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_239/2021 du 26 mai 2021 consid. 5). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il varie entre 90 et
- 12 - 2400 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la difficulté de l’affaire inférieure à la moyenne, les frais sont arrêtés forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). S’agissant de la rémunération du défenseur d’office de la recourante, sous réserve de remboursement par la partie assistée et dont la situation financière le permet (cf. art. 135 al. 4 et 138 CPP), l’intéressé est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2 à 2.2.4), tout en tenant compte de l’art. 30 al. 1 LTar qui dispose que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 pour cent des honoraires prévus aux art. 31 à 40, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar). En l’occurrence, compte tenu de l’art. 30 al. 1 LTar, de la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne et des prestations utiles de Me Charlotte Gagliardi, auteur d’un recours motivé et d’écritures complémentaires qu’il y a lieu de prendre en considération à l’exception de celles inutiles en matière d’assistance judiciaire, son indemnité réduite est arrêtée à 750 fr., débours compris. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, comme Y _________ et Z _________ obtiennent gain de cause, l’État du Valais - et non pas la recourante, bien qu’elle ait succombé - leur doit une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP ; ATF 141 IV 476 consid. 1.2). Les honoraires d’avocat sont fixés selon les critères susmentionnés, en distinguant s’il s’agit d’un recours ou d’une simple détermination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la difficulté de l’affaire évoquée ci-dessus et des prestations utiles de Me Christine Sattiva Spring, auteure de la brève détermination complémentaire du 21 décembre 2022, l’indemnité est arrêtée à 300 fr., débours compris. S’agissant de leur détermination du 31 octobre 2022 rédigée sans le concours d'un avocat, les intimés ne sauraient prétendre à des dépens (ATF 135 III 127 consid. 4 et la jurisprudence citée).
- 13 - Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis à la charge de X _________. 3. Sous réserve de remboursement par la partie assistée dès sa situation financière le permettra, l’État du Valais versera à Me Charlotte Gagliardi une indemnité de 750 francs au titre de la défense d’office. 4. L’État du Valais versera à Y _________ et Z _________ une indemnité de 300 francs pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours. 5. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Sion, le 22 décembre 2023